47. Tout détenteur de permis qui enfreint les horaires d’exploitation fixés conformément à l’article 34, un règlement adopté en vertu du paragraphe k de l’article 40, les conditions ou restrictions indiquées à son permis est passiblea) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 2 800 $;
b) pour toute récidive, d’une amende d’au moins 2 800 $ et d’au plus 7 000 $.
L’article 52 ne s’applique pas à ces infractions.
1977, c. 35, a. 15; 1981, c. 29, a. 11; 1986, c. 58, a. 80; 1990, c. 4, a. 673; 1990, c. 80, a. 18; 1991, c. 33, a. 99.